Ibrahim a dit qu’une telle donation est permise.

‘Omar Ben ‘Abdallah, estime que ni le mari ni la femme ne peuvent revenir sur leur donation.

Durant sa (dernière) maladie, le Prophète sollicita la permission de ses femmes pour demeurer chez ‘Aïcha.

Zohri a dit : « L’homme qui sollicite de sa femme le don d’une partie ou de la totalité de la dot, puis qui peu de temps après la répudie, doit restituer ce qu’il a reçu si son épouse l’exige et s’il y a usage de la contrainte. Cependant, si la femme a donné de son plein gré et qu’il n’y a eut aucune traîtrise de l’époux, la donation reste autorisée. »

De ces Paroles de Dieu : « Remettez à vos femmes leur dot en toute propriété. Si elles vous cèdent gracieusement une part, vous pouvez en bénéficier en paix et tranquillité. » (Coran 4.4 )

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